Article 7 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version11/05/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D633-7 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 1975

La cotisation provisionnelle visée aux articles 5 et 6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard [*périodicité, date limite*].
Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux [*nombre*] versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1978, 76-13.353, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l.647, l.663-8 et l.663-9 du code de la securite sociale et le decret n° 73-76 du 22 janvier 1973, notamment en ses articles 1 et 7 ; […]

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Dette personnelle·
  • Cotisations·
  • Caractère·
  • Salariées·
  • Commission·
  • Allocation vieillesse·
  • Activité·
  • Salariée

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 16 mars 1988, publié au recueil Lebon

[…] Sur le fond : Considérant que diverses irrégularités ont affecté l'exécution des recettes et des dépenses de la CARBOF ; En ce qui concerne l'absence de mise en recouvrement de majorations de retard dues à la CARBOF : Considérant que le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par le décret n° 75-337 du 9 mai 1975, dispose à son article 7 que les cotisations provisionnelles dues par les assujettis « doivent être versées directement par l'assuré au siège de la Caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard » ; […]

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  • Omission de déclarations aux administrations fiscales·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
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  • Irrégularité·
  • Décret
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