Article 11 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version24/01/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 [*assiette*].
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause, lorsqu'en application de l'article 19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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