Décret n°70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1970 |
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Dernière modification : | 21 juin 2000 |
Le Premier ministre,
Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,
Décrète :
Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 5 300 ;
Médaille d'argent : 2 000 ;
Médaille d'or : 700.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or.
Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.