Décret n°70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1970
Dernière modification : 21 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 52797, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi °n 64-707 du 10 juillet 1964 ; Vu le décret °n 67-791 du 11 septembre 1967 ; Vu le décret °n 67-127 du 22 décembre 1967 ; Vu le décret du 8 janvier 1970 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Décrète :

Article 1

Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 5 300 ;
Médaille d'argent : 2 000 ;
Médaille d'or : 700.

Article 2

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or.

Article 3

Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.