Décret n°70-312 du 25 mars 1970
Article 4 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1970
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Le directeur, le directeur adjoint et leur conjoint ne peuvent [*interdiction, incompatibilité*] assumer les fonctions de comptable ou de délégué de comptable.
Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale les délégués du directeur ou leur conjoint ne peuvent assumer les fonctions de comptable ou de délégué du comptable.
Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale les délégués du directeur ou leur conjoint ne peuvent assumer les fonctions de comptable ou de délégué du comptable.
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