Article 5 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé

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Version11/04/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 avril 1970

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le comptable sont suivies dans une comptabilité [*conditions de forme*] aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
A chaque gestion technique des risques ;
A la gestion des opérations administratives ;
A la gestion de l'action sociale ;
A la gestion des établissements et oeuvres.
Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 48613, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] en vue d'aménager des locaux destinés à l'extension des services de la caisse dont il était le directeur, engagé et réglé des dépenses de travaux d'un montant important qui n'étaient pas prévues par l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et pour lesquels il ne bénéficiait d'aucune délégation du conseil d'administration ; que ces opérations, qui étaient relatives à la gestion des opérations administratives visées à l'article 5 du décret °n 70-312 du 25 mars 1970 et à l'article 4 du décret °n 74-53 du 17 janvier 1974 et auraient dû, comme telles, être préalablement approuvées par le directeur régional, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Décisions émanant d'autres autorités·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse et invalidite·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Régimes de non-salariés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1972, 71-11.378, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 5 du decret du 17 septembre 1949, modifie par le decret du 25 mars 1970 relatif aux regles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, les frais de versement et de recouvrement des cotisations de ce regime sont a la charge de l 'assujetti. Il en est ainsi de la mise en demeure qui en est le prealable necessaire et dont le cout peut etre recouvre dans les memes formes que la dette de cotisation elle-meme, et etre, des lors , compris dans la contrainte delivree en vue du payement desdites cotisations.

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  • Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Recouvrement par voie de contrainte·
  • Frais de la mise en demeure·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Possibilité·
  • Contrainte·
  • Inclusion
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