Décret n°70-312 du 25 mars 1970
Article 8 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé
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Version11/04/1970
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Le directeur liquide les créances de l'organisme, il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recettes la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette sont conservés par le comptable.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette sont conservés par le comptable.
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