Article 23 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé

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Version11/04/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 (M)

Entrée en vigueur le 11 avril 1970

Dans les cas fixés à l'article 46 ci-après, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui.
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 20 avril 1988, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 quater du décret précité du 17 septembre 1949 et des articles 23 et 46 du décret n° 70-312 du 25 mars 1970, il ne peut être procédé à la réquisition du comptable par le directeur dans le cas où il y a absence ou insuffisance de crédits et lorsque ces derniers sont limitatifs ; Qu'en l'espèce, le budget approuvé de la C.I.R.C.D. n'ouvrant pas de crédit pour l'opération en cause, […]

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