Décret n°70-312 du 25 mars 1970
Article 31 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé
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Version11/04/1970
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Le comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels le comptable ne s'est pas conformé sont de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie au chapitre II ci-après.
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