Article 65 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé

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Version11/04/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 (M)

Entrée en vigueur le 11 avril 1970

Les comptes annuels des caisses ou sections professionnelles d'allocation de vieillesse arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, au comité départemental d'examen visé par l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes ainsi qu'au directeur général de la sécurité sociale.
Sur l'avis du comité, le directeur régional de la sécurité sociale peut, soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional de la sécurité sociale communique au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels des caisses nationales de compensation, dont l'approbation est de la compétence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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