Article 67 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 (M)

Entrée en vigueur le 11 avril 1970

Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu doivent être conservés au moins pendant dix ans.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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