Décret n°70-312 du 25 mars 1970
Article 72 du Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé
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Version11/04/1970
Entrée en vigueur le 11 avril 1970
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles doivent présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles doivent présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
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