Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1970
Dernière modification : 11 avril 1970

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 novembre 1982, 27124, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la securite sociale ; vu le decret n° 49-1 259 du 27 aout 1949, modifie par le decret n° 70-309 du 25 mars 1970 ; vu le decret n° 70-312 du 25 mars 1970 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1973, 72-40.388, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Et sur la seconde branche du second moyen, prise de la violation des articles 23 du livre 1 du code du travail, 1134, 1147 et suivants, 1315 et suivants du code civil, 1 et suivants, 8 du decret n 70 310 du 25 mars 1970, 1 et suivants, 7 du decret n 70 312 du 25 mars 1970, de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret n 72 684 du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 48613, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le décret °n 60-452 du 12 mai 1960 ; Vu le décret °n 70-312 du 25 mars 1970 ; Vu le décret °n 74-52 du 17 janvier 1974 ; Vu le décret °n 76-1137 du 7 décembre 1976 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation vieillesse des non-salariés, et notamment son article L. 665 ;
Vu les décrets n° 48-1179 du 19 juillet 1948, n° 48-1756 du 19 novembre 1948 et n° 48-1213 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatifs au régime provisoire des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, des professions industrielles et commerciales et des professions artisanales ;
Vu les décrets n° 49-1259 du 27 août 1949, n° 49-1303 du 17 septembre 1949 et n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifiés portant règlement d'administration publique relatifs aux règles de fonctionnement et de gestion des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des professions libérales, des professions industrielles et commerciales et des professions artisanales ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment les articles 1er et 7 ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale,
Article 1
Le présent décret est applicable aux caisses nationales de compensation, aux caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application du régime d'assurance vieillesse des non-salariés institué par le livre VIII du Code de la sécurité sociale.
Article 2
Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non-salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration par un directeur et un comptable [*autorités compétentes, responsabilité*].
Le directeur et le comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 3
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du comptable ou de son délégué [*formalités*].