Article 4 du Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 70-13 DU 3 JANVIER 1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D651-7 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 1970

Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application de l'article 3 (alinéa 3) et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1° Dans les conditions fixées par l'article 15 et sur prescriptions de la caisse nationale de compensation, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article 13 ;
2° Le montant des restitutions dont la caisse nationale de compensation ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).