Décret n°70-368 du 29 avril 1970
Article 4 du Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 70-13 DU 3 JANVIER 1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1970
Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application de l'article 3 (alinéa 3) et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1° Dans les conditions fixées par l'article 15 et sur prescriptions de la caisse nationale de compensation, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article 13 ;
2° Le montant des restitutions dont la caisse nationale de compensation ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application de l'article 3 (alinéa 3) et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1° Dans les conditions fixées par l'article 15 et sur prescriptions de la caisse nationale de compensation, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article 13 ;
2° Le montant des restitutions dont la caisse nationale de compensation ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.