Décret n°70-368 du 29 avril 1970
Article 13 du Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 70-13 DU 3 JANVIER 1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIESAbrogé
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Version30/04/1970
Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Modifié par : Décret 73-344 1973-03-23 ART. 4 JORF 27 MARS 1973
Chaque année, des arrêtés du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixent :
1° Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
2° Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
3° Après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales de compensation des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale.
1° Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
2° Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
3° Après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales de compensation des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale.
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