Décret n°72-849 du 11 septembre 1972
Article 2 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1972
Entrée en vigueur le 19 septembre 1972
Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
[…] Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M me Y…, auCentre hospitalier régional de Brest, à M me X… et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.
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