Article 7 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

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Version14/08/1982
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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

L'emploi de commis comprend deux options : administration et intendance.
Les commis sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie ;
2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ;
3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.
Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Quand, dans son établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.
4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi de commis, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les sténodactylographes, dactylographes et agents de bureau en fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; ces agents doivent justifier d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics [*condition d'ancienneté*].
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.
Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au bulletin officiel du ministère de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1972
Sortie de vigueur le 14 août 1982
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1981, 20120, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de la sante publique ; vu le decret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ni de statuer sur la fin de non recevoir opposee a la demande de premiere instance : considerant qu'aux termes de l'article 15 du decret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif dans les etablissements d'hospitalisation de soins et de cure publics, « … les candidats vises aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an a l'issue duquel ils sont titularises si leurs notes professionnelles sont jugees satisfaisantes »;

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  • ,rj2 appréciation soumise au contrôle restreint·
  • ,rj1 appréciation soumise au contrôle normal·
  • Licenciement d'un stagiaire en fin de stage·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Aptitude d'un fonctionnaire stagiaire·
  • Conditions d'accomplissement du stage·
  • Personnels administratifs et autres·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint
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