Article 15 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

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Version19/09/1972
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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1982, 21974, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le decret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; vu le decret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; vu l'ordonnance n° 67-589 du 13 juillet 1967 ; vu le code du travail ; […] vu la loi du 30 decembre 1977 ;Sur les conclusions de mme y… tendant a l'octroi d'une indemnite pour licenciement abusif : considerant que mme y…, nommee secretaire medicale stagiaire au centre hospitalier de martigues a compter du 1 er janvier 1977 devait effectuer un stage d'un an en application des dispositions combinees des articles 8 et 15 du decret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif des etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; […]

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  • Principe inapplicable aux agents stagiaires·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Non-application aux agents stagiaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Légalité·
  • Centre hospitalier

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juin 1996, 68288, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a, en se prévalant des dispositions de l'article 3 de ce décret, rapprochées de celles du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Directeur général·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation·
  • Absence de loi

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1981, 20120, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de la sante publique ; vu le decret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ni de statuer sur la fin de non recevoir opposee a la demande de premiere instance : considerant qu'aux termes de l'article 15 du decret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif dans les etablissements d'hospitalisation de soins et de cure publics, « … les candidats vises aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an a l'issue duquel ils sont titularises si leurs notes professionnelles sont jugees satisfaisantes »;

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  • ,rj2 appréciation soumise au contrôle restreint·
  • ,rj1 appréciation soumise au contrôle normal·
  • Licenciement d'un stagiaire en fin de stage·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Aptitude d'un fonctionnaire stagiaire·
  • Conditions d'accomplissement du stage·
  • Personnels administratifs et autres·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint
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