Décret n°73-82 du 24 janvier 1973 relatif aux salaires forfaitaires servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 1973
Dernière modification : 6 août 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 19 décembre 1986, 59940, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

L'article 14 de la loi du 15 juillet 1970 prévoit que "Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France …". […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,
Vu le code des pensions de retraite des marins, notamment les articles L. 41 et L. 42 ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié, et notamment son article 1er,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Pour l'application du présent décret :


L'expression "matelot patron" désigne le marin qui est seul à bord ou avec un ou plusieurs marins de moins de dix-huit ans ;


L'expression "patron" désigne le marin qui a sous ses ordres au moins un marin de plus de dix-huit ans ;


L'expression "titre professionnel" désigne :


Soit l'un des titres suivants :


Certificat d'ouvrier spécialisé (essai manuel de la marine marchande),


Certificat d'ouvrier mécanicien ou électricien de la marine marchande,


Certificat d'aptitude professionnelle maritime,


Certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique,


Titre professionnel des adultes,


Brevet élémentaire de mécanicien ou d'armurier de la marine nationale.


Soit le fait de satisfaire à l'une des conditions suivantes :


Avoir passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant dix ans.


Justifier de cinq ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou de plusieurs entreprises.

Article 3
Le classement prévu pour la fonction de lieutenant ou chef de quart à la grande pêche, de second (pont et machine), de lieutenant ou de chef de quart à la pêche au large n'est attribué que si la fonction répond aux exigences de la réglementation ou si le marin l'exerce, sur la base de la décision d'effectifs, dans le cadre des prérogatives attachées à sa qualification professionnelle.