Article 4 du Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. D322-13 (V)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Modifié par : Décret 91-365 1991-04-15 art. 3 JORF 17 avril 1991

La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 2007
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Commentaires2


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

Cette disposition est inscrite dans l'article 4 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Cette disposition est inscrite dans l'article 4 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 mai 2008, n° 06/01656
Infirmation

[…] Attendu que l'article 4 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977, relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, dispose que : 'La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 (établissements de baignade d'accès payant mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet1984) est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître X sauveteur.'

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  • Licenciement·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Enseignement·
  • Indemnité·
  • Brevet·
  • Temps de travail·
  • Dommages et intérêts
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