Article 9 du Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

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Décisions2


1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 6 à 9 du décret n° 72-887 du 28 septembre 1972, 18 à 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de l'arrêté ministériel du 10 mars 2009, de l'arrêté rectoral du 22 septembre 2020, ainsi que de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, et du courrier de saisine 20-0951 de la direction générale des finances publiques.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2009, n° 0601759
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 1 er et 6 du décret 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement qu'une indemnité de gestion et une indemnité de caisse et de responsabilité sont allouées aux agents comptables des établissement d'enseignement et qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « (…) l'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions » ;

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