Article 7 du Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement.

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Version01/01/1972
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Version01/01/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret n°2009-275 du 10 mars 2009 - art. 1

Le ministre chargé de l'éducation nationale détermine, pour chaque agent comptable, le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, compte tenu du nombre d'établissements d'enseignement regroupés au sein de l'agence comptable dans laquelle il exerce ses fonctions et du chiffre total des recettes budgétaires réellement effectuées par ces établissements pendant l'exercice précédent, déduction faite des subventions versées par l'Etat pour couvrir les dépenses de personnel.

Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation des apprentis ou par les conventions prévues aux articles L. 6231-2, L. 6231-3, L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 janvier 2013, n° 1101117
Rejet

[…] que les sommes versées par l'Etat, via le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, devenu l'agence de services et de paiement, au titre des contrats aidés constituent des subventions versées par l'Etat au sens de l'article 7 du décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 et doivent par suite être déduites de l'assiette des recettes des établissements publics locaux d'enseignement pour le calcul de l'indemnité de caisse et de responsabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'assiette de l'indemnité de caisse et de responsabilité de M me X ne prend pas en compte ces subventions ;

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