Article 2 du Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités.Abrogé

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Version09/09/1973
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Version02/09/1978

Entrée en vigueur le 2 septembre 1978

Modifié par : Décret n°78-904 du 31 août 1978 (V)

Modifié par : Décret n°78-904 du 31 août 1978 - art. 1 (V)

Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une année scolaire deux heures de leur service hebdomadaire normal aux activités définies à l'article 1er du présent décret. Ils doivent en présenter la demande à leur chef d'établissement au plus tard le 15 juin précédant la rentrée scolaire.

L'intéressé peut être autorisé par le chef d'établissement à poursuivre cette activité chaque année si, au cours de l'année écoulée, cet enseignant a animé dans le cadre de l'association sportive de l'établissement l'activité sportive d'au moins trente licenciés de l'association du sport scolaire et universitaire (A. S. S. U.).

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2015, n° 1304532
Rejet

[…] — le décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités, ensemble les textes qui l'ont modifié ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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