Décret n°73-863 du 7 septembre 1973
Article 5 du Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 1973
Commentaires • 17
En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2012, n° 0907818
[…] — qu'en vertu des dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et de l'arrêté relatif à la mise en œuvre de l'article 5 de ce même décret, les 3 heures consacrées à l'association sportive de l'établissement sont comprises dans les 20 heures de service hebdomadaire et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire ; que seules les heures effectuées au-delà des 20 heures hebdomadaires sont rémunérées en heures supplémentaires annuelles et que, concernant les heures effectuées dans l'établissement, […]
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En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]
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