Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1973
Dernière modification : 2 septembre 1978

Commentaires17


Mme Annick Le Loch · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique […] Toutefois, […]

 

M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique […] Toutefois, […]

 

M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique […] Toutefois, […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1987, 49976, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 modifié par le décret du 31 août 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2009, n° 0709158

Rejet — 

[…] Vu les décisions attaquées ; Vu le décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ; Vu le décret n°73-863 du 7 septembre 1973 organisation des activités sportives scolaires et universitaires et participation des professeurs et maîtres d'éducation physique a ces activités ; Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics d'enseignement public locaux ; Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2012, n° 0907818

Rejet — 

[…] — qu'en vertu des dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et de l'arrêté relatif à la mise en œuvre de l'article 5 de ce même décret, les 3 heures consacrées à l'association sportive de l'établissement sont comprises dans les 20 heures de service hebdomadaire et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire ; que seules les heures effectuées au-delà des 20 heures hebdomadaires sont rémunérées en heures supplémentaires annuelles et que, concernant les heures effectuées dans l'établissement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-2327 du 12 octobre 1945 relative à l'organisation du sport scolaire et universitaire ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 63-240 du 7 mars 1963 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Article 1
Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entraînement de ses membres dans les conditions ci­-après.
Article 2

Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une année scolaire deux heures de leur service hebdomadaire normal aux activités définies à l'article 1er du présent décret. Ils doivent en présenter la demande à leur chef d'établissement au plus tard le 15 juin précédant la rentrée scolaire.

L'intéressé peut être autorisé par le chef d'établissement à poursuivre cette activité chaque année si, au cours de l'année écoulée, cet enseignant a animé dans le cadre de l'association sportive de l'établissement l'activité sportive d'au moins trente licenciés de l'association du sport scolaire et universitaire (A. S. S. U.).

Article 3

Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être admis à participer à l'organi­sation et au développement de l'association sportive de leur établissement et à l'entraînement de ses membres en dehors du temps normal de leur service hebdomadaire. Ils perçoivent en ce cas une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.