Entrée en vigueur le 26 mars 1955
Dans les exploitations de mines, minières, carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce sous l'autorité du ministre chargé des mines la surveillance de l'administration des mines, les silos ou trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus sont soumis aux prescriptions des articles suivants.