Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1965 |
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Dernière modification : | 1 août 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi modifiée du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention ;
Vu l'accord de la Haye du 6 juin 1947 créant un institut international des brevets ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de ladite loi ;
Vu l'accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles, ensemble le décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi et le décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles par application de l'article 4 de cette loi ;
Vu l'article 46 de la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n° 61-460 du 3 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 avant dernier alinéa ;
Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi modifiée du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention ;
Vu l'accord de la Haye du 6 juin 1947 créant un institut international des brevets ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de ladite loi ;
Vu l'accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles, ensemble le décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi et le décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles par application de l'article 4 de cette loi ;
Vu l'article 46 de la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n° 61-460 du 3 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 avant dernier alinéa ;
Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,
Titre I : Brevets d'invention
Tout dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition donne lieu à la perception d'une taxe dite "taxe de dépôt".
La taxe versée pour une demande de brevet couvre la première annuité de ce brevet.
L'arrêté fixant le taux de cette taxe détermine également les facilités de paiement accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt pour leur propre compte.
En cas de rejet ou de retrait de la demande, la moitié de la taxe de dépôt est remboursée à l'intéressé.
La taxe versée pour une demande de brevet couvre la première annuité de ce brevet.
L'arrêté fixant le taux de cette taxe détermine également les facilités de paiement accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt pour leur propre compte.
En cas de rejet ou de retrait de la demande, la moitié de la taxe de dépôt est remboursée à l'intéressé.
La taxe de publication prévue aux articles 1er à 3 de la loi du 19 mars 1937 est supprimée.