Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1972
Dernière modification : 30 décembre 2012

Commentaires3


Cour de cassation

[…] Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du d& […] #233;cret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et […] ; les revenus du médecin ont été inférieurs à un plafond ; […]

 

Décisions31


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801

Rejet — 

[…] Vu, 1° sous le n° 136.801, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est … (17 e ) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-182 du 25 février 1992 portant modification de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580

Confirmation — 

[…] — le régime allocations supplémentaires de vieillesse (ASV), en application du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 rendant obligatoire ce régime à l'ensemble des médecins conventionnés, conformément aux dispositions des articles L.645-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965

Infirmation partielle — 

[…] complété par d'autres décrets : ainsi, le décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, puis le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins, puis le décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la confédération des syndicats médicaux français ;
Vu l'avis de la fédération des médecins de France ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des médecins, dite caisse autonome de retraite des médecins français ;
Vu les résultats de la consultation des médecins conventionnés,
Article 1

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.


Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.


La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.

Article 2

La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.