Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1972 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la confédération des syndicats médicaux français ;
Vu l'avis de la fédération des médecins de France ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des médecins, dite caisse autonome de retraite des médecins français ;
Vu les résultats de la consultation des médecins conventionnés,
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.
La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.
La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.
Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.
Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.
Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.