Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
Article 1 du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Modifié par : Décret n°85-205 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.
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[…] La CARMF rappelle qu'elle a été instituée par le décret du 19 juillet 1948, avec pour mission d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée (article L642-1 du code de la sécurité sociale).
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[…] Les articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1, 1 er et 2 e alinéas du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 article 1 er , alinéa 1, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 8 avril 2013, n° 12/00481
[…] Elle rappelle également que les cotisations sont dues à ce titre par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié, en vertu des articles L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1, 1 er et 2 e alinéas du code de la sécurité sociale et de l'article 1 er alinéa 1 du décret n° 72- 968 du 27 octobre 1972, les montants et taux de ces cotisations étant fixés par décret.
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