Article 2 du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/1994
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 - art. 8

La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Cour de cassation

L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à […] #8217;article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

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Décisions6


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D.645-3 dudit code : »Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L.645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires …« et qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 dans sa rédaction résultant du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 : »A titre transitoire, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2019, n° 17/05147
Confirmation

[…] Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours tendant à obtenir la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre des régimes 'complémentaire vieillesse' et 'ASV', M. X a porté le 02 juin 2016 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. […] — article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 :« La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-21.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1 er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, […]

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