Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
Article 7 du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972
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Version15/02/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans [*de durée minimum d'activité professionnelle*] visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les médecins âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1973, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Il en est de même pour les médecins âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1973, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.
Il en est de même pour les médecins âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1973, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 17911, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Que si la valeur de cette derniere pouvait etre augmentee dans le cas d'actes accomplis par des praticiens qualifies, il s'agissait alors, aux termes meme de l'article 7, 2 e alinea du decret du 2 mai 1960 et de l'article 2 du decret du 27 octobre 1972 d'une majoration forfaitaire d'honoraire, s'ajouteant a ladite valeur, mais ne s'y incorporant pas ; […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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