Article 8 du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

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Version01/07/1972
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Version15/02/1985

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Les années d'activité non-salariée visées à l'article 7 ci-dessus pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de [*condition*] :
Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;
Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 15 février 1985
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