Article 8 du Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGMAbrogé

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Version24/10/1959
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Version08/07/1998
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Version22/09/2004

Entrée en vigueur le 22 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-991 du 20 septembre 2004 - art. 7 () JORF 22 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-991 du 20 septembre 2004 - art. 1 () JORF 22 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-991 du 20 septembre 2004 - art. 2 () JORF 22 septembre 2004

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le ou les directeurs généraux délégués assistent à ces réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.

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