Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1968
Dernière modification : 1 novembre 2007

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BOFiP · 26 juin 2020

idArticle=LEGIARTI000006669667&cidTexte=LEGITEXT000006072276&dateTexte=20110609">arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant, art. 6). […]

 

Décisions21


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

— 

[…] 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; modifié par l'article 1er du décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. 11 Article L. 3262-6 du code du travail. 12 Voir décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 13 L'Autorité relève que sa composition et son fonctionnement « sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances » (article R. 3262-41 du code du travail). […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286 06-45.287, Inédit

Cassation partielle — 

[…] 2° / que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement, dits titres-restaurant, sont remis par l'employeur « au profit de son propre personnel » et l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que « les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par des salariés employés par cette entreprise » ; que l'entreprise utilisatrice n'étant pas l'employeur des salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il en résulte que ces derniers sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] nécessairement comprise dans son horaire quotidien de travail ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre 1 : Conditions d'émission et d'utilisation des titres-restaurant.
Article 2

Pour bénéficier, chacun en ce qui le concerne des exonérations prévues aux articles 25 et 26 de l'ordonnance susvisée :


L'employeur doit apposer sur les titres l'indication de son nom et de son adresse si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.


Le salarié doit y inscrire son nom si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.

Titre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
Titre 3 : Sanctions
Dispositions diverses et transitoires. :
Article 16
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.
A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.
Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.
A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.
Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.