Article 8 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.Abrogé

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Version01/03/1968
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Version07/09/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3262-18 (V), Code du travail - art. R3262-19 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 17

Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-84.423, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Manuel X… et Christine Y… épouse X…, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 19 de l'Ordonnance n° 67830 du 27 septembre 1967, 8 et 9 du Décret n 67-1165 du 22 décembre 1967, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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