Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967
Article 9 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1977
>
Version07/09/2006
Entrée en vigueur le 13 novembre 1977
Modifié par : Décret 77-1243 1977-11-08 art. 1 JORF 13 novembre 1977
Les comptes qui ne sont pas approvisionnés selon la modalité prévue à l'article précédent sont alimentés de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires ou postaux à barrement spécial désignant le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.
Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires ou postaux à barrement spécial désignant le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.
Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-84.423, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Manuel X… et Christine Y… épouse X…, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 19 de l'Ordonnance n° 67830 du 27 septembre 1967, 8 et 9 du Décret n 67-1165 du 22 décembre 1967, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Lire la suite…- Titres-restaurants·
- Sociétés·
- Vol·
- Partie civile·
- Réparation du dommage·
- Délit·
- Décret·
- Facture·
- Infraction·
- Livraison