Article 10 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.Abrogé

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Version13/11/1977
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Version07/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3262-25 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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