Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967
Article 10 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1977
>
Version07/09/2006
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.