Article 11 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1977
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Version30/12/1988
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 13 novembre 1977

Modifié par : Décret 77-1243 1977-11-08 art. 1 JORF 13 novembre 1977

L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée est vérifié par l'organisme payeur ou l'émetteur spécialisé d'après les renseignements de notoriété dont il dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise (code A.P.E.) adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).
Pour l'application de ce même article, certains organismes ou entreprises servant habituellement des repas ou des plats chauds et qui ne possèdent pas le numéro de code d'activité A.P.E. accordé aux restaurateurs et hôtels-restaurants peuvent faire l'objet d'une décision d'assimilation du ministre délégué à l'Economie et aux Finances prise après avis de la commission prévues à l'article 15 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1977
Sortie de vigueur le 30 décembre 1988
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

L'alinéa 9 de l'article 2 de ce décret précise que « ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé ». […] Les titres-restaurant ne sont pas assimilables aux instruments monétaires classiques. […] Les autres types de commerçants ne peuvent les accepter que s'ils « proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables » (art. 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié, codifié à l'article R. 3262-27 du code du travail). […]

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M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 1er février 2005

L'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 prévoit la possibilité pour les commerçants n'ayant pas la qualité de restaurateur d'être agréés pour accepter les titres restaurant présentés par leur clientèle à la condition de proposer habituellement plusieurs préparations alimentaires, dont l'une au moins est chaude. Cette exigence réglementaire répond à l'objectif même des titres restaurant qui est de permettre aux salariés ne disposant pas de restauration collective de prendre un repas complet pendant leur horaire de travail.

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M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 16 novembre 1992

. - En dehors des restaurants et hotels-restaurants qui peuvent recevoir les titres-restaurant sans autorisation prealable, certains etablissements rendant des services comparables peuvent egalement les accepter sous reserve d'y etre prealablement autorises selon les modalites prevues par l'article 11 du decret no 67-1165 du 22 decembre 1967, modifie.

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