Article 15-1 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.Abrogé

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Version13/11/1977

Entrée en vigueur le 13 novembre 1977

Modifié par : Décret n°77-1243 du 8 novembre 1977, v. init.

La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances.
Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration centrale du ministère de l'Economie et des Finances. Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre du Travail.
La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre et désignés par sa proposition par arrêté conjoint des mêmes ministres.
La commission peut créer dans un département ou un groupe de département des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 janvier 1987, 14850, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 modifié le 8 novembre 1977 et fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant, la commission des titres-restaurant comprend notamment « des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant » ; que selon les dispositions de l'article 15-1 dudit décret « la composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre délégué à l'économie et aux finances » ;

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