Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967
Article 3 du Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1968
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 2° / que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement, dits titres-restaurant, sont remis par l'employeur « au profit de son propre personnel » et l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que « les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par des salariés employés par cette entreprise » ; que l'entreprise utilisatrice n'étant pas l'employeur des salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il en résulte que ces derniers sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, […]
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[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6. 19 […] 07/01 03/01
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 79-40.469, Publié au bulletin
Le temps consacré par un délégué syndical à ses fonctions est payé comme temps de travail et permet donc au délégué de recevoir un titre-restaurant comme s'il avait accompli l'"horaire de travail journalier" auquel se réfère l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 pour l'attribution d'un tel titre.
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L'article 3, alinéa 2, du décret no 67-1165 du 22 décembre 1967 dispose que " un salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier " ce qui signifie qu'un salarié travaillant durant une ou plusieurs tranches horaires comprenant un ou deux temps de pause pour restauration, que ces tranches horaires soient de jour ou de nuit, percevra un titre-restaurant.
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