Article 3 du Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

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Version04/09/1965
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Version19/05/2005

Entrée en vigueur le 4 septembre 1965

La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléménts suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par les caisses du régime général algérien ;
b) Les attestations delivrées par les institutions françaises de retraites auxquelles les intéressés ont été rattachés en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ou par voie conventionnelle ;
c) Les bulletins de salaires ;
d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
Sur demande des intéressés, les périodes postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas b, c et d du présent article. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 [*date limite*] à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. Il doit être accusé réception de cette demande.
Sont également validées pour compléter les périodes de salariat justifiées :
Les périodes pendant lesquelles les salariés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Les périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
Les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou internés.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1965
Sortie de vigueur le 19 mai 2005
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 86-16.368, Publié au bulletin
Rejet

[…] enfin du 1 er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la durée de l'activité et non l'existence de son activité et sa nature ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être retenus pour établir que M. Y… avait travaillé en qualité de salarié dans une entreprise familiale dirigée par son père, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ainsi que les articles 1 à 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Périodes de travail en algérie·
  • Période de travail en algérie·
  • Décret du 2 septembre 1965·
  • Périodes d'assurance·
  • Assurances sociales·
  • Période d'assurance·
  • Activité salariée·
  • Sécurité sociale·
  • Modes de preuve

2Cour d'appel de Montpellier, 5 avril 2006, n° 05/01847
Confirmation

[…] En vertu de l'article 3 du Décret 65742 du 2 septembre 1965, la reconstitution de carrière pour les périodes validées au titre du régime algérien s'effectue compte tenu des éléments suivants : les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi.

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  • Algérie·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1981, 79-14.433, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1 er et 9 de la loi n° 64 -1330 du 26 decembre 1964, 3 et 4 du decret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ; […]

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  • Salaires afférents à des périodes accomplies en algérie·
  • Dossier établi d'après les déclarations de l'intéressé·
  • Attestation des institutions françaises de retraite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Décret du 2 septembre 1965·
  • Salaire annuel moyen·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Modes de preuve·
  • Détermination
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