Article 6 du Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 portant création du comité national de l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D213-8 (M)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1965

Modifié par : Décret 77-150 1977-02-07 ART. 4 JORF 20 FEVRIER 1977

La durée du mandat des membres du comité est de six années.
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
"Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des conseils généraux et conseils municipaux sont remplacés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'intérieur visé à l'article précédent."
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Entrée en vigueur le 5 septembre 1965
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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