Décret n°65-749 du 3 septembre 1965
Article 6 du Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 portant création du comité national de l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1965
Entrée en vigueur le 5 septembre 1965
Modifié par : Décret 77-150 1977-02-07 ART. 4 JORF 20 FEVRIER 1977
La durée du mandat des membres du comité est de six années.
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
"Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des conseils généraux et conseils municipaux sont remplacés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'intérieur visé à l'article précédent."
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
"Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des conseils généraux et conseils municipaux sont remplacés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'intérieur visé à l'article précédent."
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