Décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme de psycho-rééducateur.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 février 1974 |
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Dernière modification : | 22 juin 2001 |
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Il est créé un diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Les instituts de formation en psychomotricité sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en psychomotricité.