Décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme de psycho-rééducateur.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 février 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2001 |
Commentaire • 1
Décisions • 7
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique, le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 et le décret n° 74-112 du 15 février 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS, dont le siège social est …, représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS EN PSYCHOMOTRICITE et le SYNDICAT NATIONAL D'UNION DES PSYCHOMOTRICIENS demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 septembre 1989 par lequel le Premier ministre modifie le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de son annexe ; […] Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ;
Rejet —
[…] Vu le decret n° 74-112 du 15 fevrier 1974 ; vu le code de la sante publique ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
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