Décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme de psycho-rééducateur.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1974
Dernière modification : 22 juin 2001

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1976, 97431 97432 99459, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Aux termes des l'article 2 du décret du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psyco-rééducateur, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale doit fixer "les modalités d'un concours organisé à la fin de la première année et désignant, dans la limite du nombre de places fixé annuellement par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, les étudiants autorisés à poursuivre leur formation en vue du diplôme". […]

 

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1976, n° 97431

Annulation — 

[…] et pour l'institut superieur de reeducation psychomotrice et de relaxation i.S.r.P. societe civile dont le siege est a grimaud var rue du baou, representee par son gerant en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 20 et 28 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir un arrete en date du 7 octobre 1974 par lequel le ministre de la sante et le secretaire d'etat aux universites ont fixe les modalites du concours prevu par l'article 2 du decret 74-112 du 15 fevrier 1974 portant creation du diplome d'etat de psycho-reeducateur, ensemble declarer l'illegalite dudit decret ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 février 1990, 89NC00282, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique, le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 et le décret n° 74-112 du 15 février 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Article 1
Il est créé un diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Article 2
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Article 3
Les instituts de formation en psychomotricité sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en psychomotricité.