Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 avril 1976 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Code de la famille et de l'aide sociale 156. Code du service national L62. Décret 355 1964-04-20 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE ; Décret 303 1976-04-02 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF.
L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :
Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;
Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;
Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.
Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;
Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;
Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.
Le montant mensuel des allocations est fixé à :
300 F pour celles qui sont servies au taux maximum ;
200 F pour celles qui sont servies au taux moyen ;
100 F pour celles qui sont servies au taux minimum.
300 F pour celles qui sont servies au taux maximum ;
200 F pour celles qui sont servies au taux moyen ;
100 F pour celles qui sont servies au taux minimum.
Ces taux sont applicables aux allocations accordées à la suite de demandes déposées à compter du 1er mars 1976.
Lorsque la demande en aura été faite avant cette date les allocations seront servies sur la base du taux moyen.