Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 août 1959 |
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Dernière modification : | 4 août 1959 |
Le président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi de finances du 30 janvier 1907, et notamment les articles 16, 17 et 18 ;
Vu l'article 611 du code de la santé publique ;
Le Conseil des ministres entendu,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi de finances du 30 janvier 1907, et notamment les articles 16, 17 et 18 ;
Vu l'article 611 du code de la santé publique ;
Le Conseil des ministres entendu,
Le décret du 12 décembre 1907 réglementant la fabrication et la détention de l'essence d'absinthe et des produits assimilés est abrogé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux essences d'absinthe et produits assimilés, aux essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et à l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère de la santé publique et de la population ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées au comité d'expertise visé à l'article 343 du code général des impôts.
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère de la santé publique et de la population ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées au comité d'expertise visé à l'article 343 du code général des impôts.
A l'exception de celles prévues aux articles 4, 5 et 29 ci-après, les prescriptions édictées par le présent décret ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.