Décret n° 59-946 du 3 août 1959 relevant à 50.000 F la limite d’admission de la preuve testimoniale pour les payements de l’Etat, des collectivités et établissements publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 août 1959
Dernière modification : 24 août 1978

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1974, 87645, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Requete de la societe anonyme « express service depannage » tendant a l'annulation du jugement du 15 mars 1972 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande tendant a l'annulation de la decision du 15 mars 1971 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la population a refuse d'annuler la decision de la commission departementale des yvelines de controle de l'emploi obligatoire des travailleurs handicapes du 18 mars 1970 mettant a sa charge une redevance de 16.632 f ; vu la loi du 26 avril 1924 modifiee par le decret du 20 mai 1955 ; la loi du 23 novembre 1957 ; le decret du 13 janvier 1956 ; le decret du 3 aout 1959 ; le decret du 6 octobre 1960 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 octobre 1975, 94796, publié au recueil Lebon

Annulation — 

La redevance pour insuffisance d'emploi de travailleurs handicapés, instituée par le décret du 3 Août 1959 tendant à harmoniser l 'application des lois du 23 Novembre 1957 et du 26 Avril 1924, n'a pas un caractère fiscal [sol. impl.] [1].

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 janvier 1980, 10180, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions des articles 13 et 15 du décret modifié du 13 janvier 1956, applicables pour l'établissement de la redevance due par les employeurs qui ne se sont pas conformés aux obligations d'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que le préfet doit, en communiquant à l'employeur le projet de liquidation de la redevance, indiquer les bases de calcul retenues pour permettre à l'employeur, le cas échéant, de présenter ses observations ou de fournir des justifications. A défaut, la décision des commissions départementales est entachée d'irrégularité. Décharge de la redevance.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.

Article 2

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les territoires d'outre-mer et, en ce qui concerne les paiements à la charge du budget de la République française et des collectivités et établissements publics régis par la loi française, à l'étranger.

Article 3

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 3 août 1959.
MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
JACQUES SOUSTELLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.