Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 1959
Dernière modification : 20 décembre 2020

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cidTexte=JORFTEXT000000304744&fastPos=1&fastReqId=1886885003&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n°59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer.

 

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA01324, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°59-951 du 31 juillet 1959 ; Vu le décret modifié n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu la loi modifiée n°90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finance pour 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret du 17 juin 1938 sur les limites de l'inscription maritime, et notamment son article 1er ;

Vu la loi du 24 mai 1946 constatant la nullité de l'acte dit loi du 11 mars 1941 et remettant en vigueur les dispositions du décret précité du 17 juin 1938,
Article 1

Le premier obstacle à la navigation des navires, tel que mentionné à l'article L. 5000-1 du code des transports et correspondant à la limite des affaires maritimes, dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les navires de mer est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2

Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux non repris au tableau annexé au présent décret, la limite des affaires maritimes se confond avec celle de la mer à leur embouchure.

Article 3
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.