Article 2 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Modifié par : Décret n°77-58 du 7 janvier 1977, v. init.

Modifié par : Décret n°64-98 du 28 janvier 1964, v. init.

Modifié par : Décret n°73-833 du 10 août 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°73-323 du 9 mars 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°78-390 du 17 mars 1978, v. init.

Modifié par : Décret n°65-466 du 18 juin 1965, v. init.

Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

CATEGORIES

INDICES BRUTS

A compter du 1er août 1977

Catégorie I

379-603

Catégorie II

340-521


CATEGORIES

INDICES

A compter du 1er juillet 1976

Indices bruts

Indices majorés au 1er octobre 1972

Catégorie III

267-444

228-355

Catégorie IV

267-384

228-315

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Commentaire1


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 23 novembre 1992

Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, qu'en application de l'article 2 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 les medecins titulaires d'un doctorat en medecine, occupant un poste de maitre auxiliaire pour les enseignements speciaux, techniques, theoriques et pratiques, sont classes en categorie I Elle lui fait remarquer qu'actuellement certains medecins occupent des postes de maitre auxiliaire en sciences physiques.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2008, n° 0502359
Rejet

[…] 30-02-07-01 […] a été classée, par les arrêtés attaqués, dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence qui relèvent de la catégorie II, en vertu de l'article 2 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique ; que cette échelle de rémunération correspond à celle dont elle bénéficiait en sa qualité de maître délégué, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2013, n° 1004177
Rejet

[…] — que la requérante bénéficiant d'un contrat de maître délégué devait être, sur le fondement de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, reclassée en fonction de ses titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunérations des maîtres auxiliaires ; que sur le fondement de l'article 2 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 la requérante devait être reclassée dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II ; que sur le fondement de la circulaire du 12 avril 1963 la requérante devait bénéficier de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires, soit à l'échelon 3 avec une ancienneté de 2 ans, 2 mois et 9 jours ;

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