Article 3 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Commentaires2


M. Richard Alain · Questions parlementaires · 31 juillet 1989

. - Les modalites de classement des maitres auxiliaires en quatre categories, d'apres les titres ou diplomes possedes au regard du type d'enseignement dispense, sont prevues par l'article 3 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 modifie et la circulaire du 12 avril 1963 prise pour son application. Ce dernier texte enumere, pour chaque categorie, les titres et diplomes permettant un classement dans cette categorie. Les difficultes de classement signalees a l'administration centrale sont examinees dans un sens non restrictif.

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M. Wacheux Marcel · Questions parlementaires · 9 novembre 1987

. - Les modalites de classement des maitres auxiliaires en quatre categories sont fixees par les dispositions de l'article 3 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 modifie et de la circulaire du 12 avril 1963 prise pour son application. La liste des titres permettant le classement des maitres auxiliaires en deuxieme categorie a ete completee par celles figurant en annexe des notes de service no 82-389 du 9 septembre 1982, no 83-480 du 15 novembre 1983 et no 84-407 du 30 octobre 1984. Ces textes concernent les personnels dispensant un enseignement de lettres et d'arts plastiques.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2015, n° 1203024
Rejet

[…] 3. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : « Appartiennent à la catégorie I : Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 12 mars 2015, n° 12VE01848
Annulation

[…] — la rémunération qu'il a reçue de 2006 à 2009 est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962, dès lors qu'il a été classé en catégorie II et non en catégorie I ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2016, n° 1404979
Annulation

[…] — le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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