Décret n°62-379 du 3 avril 1962
Article 3 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou
diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de
la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude
à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents
fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re
partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par
décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du
baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat
ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation
physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents
fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet
d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives
équivalents fixés par décision ministérielle.
Commentaires • 2
. - Les modalites de classement des maitres auxiliaires en quatre categories sont fixees par les dispositions de l'article 3 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 modifie et de la circulaire du 12 avril 1963 prise pour son application. La liste des titres permettant le classement des maitres auxiliaires en deuxieme categorie a ete completee par celles figurant en annexe des notes de service no 82-389 du 9 septembre 1982, no 83-480 du 15 novembre 1983 et no 84-407 du 30 octobre 1984. Ces textes concernent les personnels dispensant un enseignement de lettres et d'arts plastiques.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports : « Appartiennent à la catégorie I : Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. […]
Lire la suite…- Éducation physique·
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[…] — la rémunération qu'il a reçue de 2006 à 2009 est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962, dès lors qu'il a été classé en catégorie II et non en catégorie I ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2016, n° 1404979
[…] — le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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. - Les modalites de classement des maitres auxiliaires en quatre categories, d'apres les titres ou diplomes possedes au regard du type d'enseignement dispense, sont prevues par l'article 3 du decret no 62-379 du 3 avril 1962 modifie et la circulaire du 12 avril 1963 prise pour son application. Ce dernier texte enumere, pour chaque categorie, les titres et diplomes permettant un classement dans cette categorie. Les difficultes de classement signalees a l'administration centrale sont examinees dans un sens non restrictif.
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