Décret n°62-379 du 3 avril 1962
Article 4 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.
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[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : « Les personnels … bénéficient, à l'expiration de leur mission de coopération, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX00357, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X… est assimilé pour sa rémunération aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public ; que le décret n 62-379 du 3 avril 1962 relatif à ces maîtres auxiliaires dispose dans ses articles 4 et 5 que lors de leur recrutement les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie dans l'échelle de rémunération, puis bénéficient d'un avancement d'échelon en fonction « d'une durée de service minimum dans leur échelon » et ne prévoit aucune prise en compte de services professionnels tels que ceux invoqués par M. X…, dans le calcul de leur ancienneté pour la promotion d'échelon ; que si M. X… se prévaut, […]
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