Article 4 du Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

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Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 97NT00548, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : « Les personnels … bénéficient, à l'expiration de leur mission de coopération, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Agents servant au titre de la coopération technique·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Statut, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement du second degré·
  • Questions d'ordre général·
  • Personnel enseignant·
  • Changement de corps·
  • Maîtres auxiliaires

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX00357, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que M. X… est assimilé pour sa rémunération aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public ; que le décret n 62-379 du 3 avril 1962 relatif à ces maîtres auxiliaires dispose dans ses articles 4 et 5 que lors de leur recrutement les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie dans l'échelle de rémunération, puis bénéficient d'un avancement d'échelon en fonction « d'une durée de service minimum dans leur échelon » et ne prévoit aucune prise en compte de services professionnels tels que ceux invoqués par M. X…, dans le calcul de leur ancienneté pour la promotion d'échelon ; que si M. X… se prévaut, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministre de l'education nationale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes
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